L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
98. Un permis de directeur de funérailles ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est domiciliée au Québec;
c)  est elle-même propriétaire ou locataire ou agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association qui est propriétaire ou locataire d’installations comprenant une salle d’exposition d’au moins 35 m de surface et tout le matériel nécessaire pour coordonner les services;
d)  démontre une connaissance suffisante des lois et règlements relatifs aux directeurs de funérailles.
Le permis de directeur de funérailles indique si le titulaire peut procéder à la crémation de cadavres et maintenir un columbarium.
Dans le cas où un permis de directeur de funérailles est délivré à une personne agissant pour le bénéfice d’une compagnie de crémation en opération depuis au moins le 17 avril 1974 uniquement pour procéder à des crémations, ou d’une compagnie de cimetière, d’une corporation épiscopale, archiépiscopale ou d’évêque catholique romaine, ou d’une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), uniquement pour procéder à la crémation de cadavres ou pour maintenir un columbarium, il n’est pas obligatoire pour telle compagnie de disposer des installations visées au paragraphe c.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 98; D. 975-83, a. 17; D. 1557-87, a. 15.